Art. 1

En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer : 1. De deux salles d'opérations ; 2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs ; 3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles ; 4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré ; 5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes ; 6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.
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legi/LEGITEXT000006076539#art-1

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