Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer : - d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés ; - l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie ; - en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006076539#art-3