Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les transplantations d'organes doivent avoir à leur disposition : 1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre comportant notamment : - un scanner ou une IRM ; - une angiographie ; 2. Des unités de : - virologie ; - bactériologie ; - parasitologie ; - hématologie-immunologie ; - anatomo-pathologie ; - biochimie ; 3. Un centre ou un poste de transfusion sanguine ; 4. Deux postes minimum d'hémodialyse, dont un fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour la transplantation rénale et pancréatique ; 5. Une pompe adaptée à la circulation extra-corporelle véno-veineuse pour la transplantation hépatique ; 6. Une circulation extra-corporelle et une assistance circulatoire pour la transplantation cardiaque, cardio-pulmonaire et pulmonaire ; 7. Un système d'auto-transfusion per-opératoire pour la transplantation hépatique et la transplantation cardio-pulmonaire. Pour les établissements d'hospitalisation publics comportant plusieurs hôpitaux, les équipements énoncés aux quatre derniers alinéas doivent être situés dans l'hôpital dans lequel est située l'unité pratiquant la transplantation d'organes.
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Prolegi/LEGITEXT000006076539#art-2