Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport d'activité visé à l'article 8 du décret du 24 septembre 1990 susvisé doit comporter les informations suivantes : 1. Le nombre de transplantations d'organes réalisées par groupe d'indications ; 2. Les protocoles utilisés ; 3. Le nombre de prélèvements ; 4. Le nombre de réhospitalisations après transplantation pour complications liées à la transplantation d'organes et leur durée ; 5. Le nombre de décès en distinguant ceux intervenus après transplantation et ceux intervenus après retransplantation des années N à N - 10.
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Prolegi/LEGITEXT000006076542#art-2