Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments relatifs aux vérifications, identifications et mesures prises mentionnées aux articles 3 à 5 sont consignés dans la documentation technique mentionnée à l'article 21 du décret du 14 mars 1996 susvisé. Ils sont transmis à l'organisme habilité qui en informe le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000029500814#art-6