Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 1er est confiée au vétérinaire, et le cas échéant au vétérinaire sanitaire en cas d'obligation de l'éleveur d'en désigner un. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.
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