Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun taux ne peut être alloué lorsque l'enquête sociale est réalisée dans le cadre d'un service habilité à procéder à une étude de la personnalité du mineur ou du jeune majeur, percevant à ce titre l'une des rémunérations prévues à l'article 10, alinéas 3 et 4, du décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018846834#art-3