Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance prévue à l'article 4 est récupérée en fin de gestion, lors de la mise en paiement des dépenses afférentes au quatrième trimestre. Celles-ci sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.
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legi/LEGITEXT000018846834#art-6

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