Art. 10
En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit la mise en recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeurs des créances et les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619378#art-10