Art. 6

En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget. Aucune dépense ne peut être mise en paiement par l'agent comptable en l'absence de visa préalable des engagements, lorsque celui-ci est requis par le présent règlement.
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legi/LEGITEXT000005619378#art-6

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