Art. 4

En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions auxquels ils se rapportent. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
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legi/LEGITEXT000005619378#art-4

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