Art. 3

En vigueur depuis le 7 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 20 du décret du 5 avril 1990 susvisé, tout bilan de compétences à initiative individuelle réalisé au bénéfice des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pris en charge par l'organisme paritaire mentionné au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doit être précédé de la conclusion d'une convention tripartite dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005671371#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil