Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 2 : Régies d'avances

Art. 11

En vigueur depuis le 7 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'acte constitutif de la régie le prévoit, les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger les dépenses mentionnées à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000042312018#art-11

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