Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fraudes au cours des examens entraînent les sanctions suivantes : e) Exclusion de la session d'examen considérée ; b) Interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions ultérieures, et éventuellement à tous examens du personnel navigant.
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Prolegi/LEGITEXT000022506118#art-4