Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
Art. 8
En vigueur depuis le 27 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant : - de toute annexe ou document justificatifs de l'identité des marchandises ; - de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ; - de tout certificat ou attestation préalable ; - des résultats de tests, analyses ou examens ; - des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000005629325#art-8