Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
Art. 5
En vigueur depuis le 27 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la quantité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000005629325#art-5