Sect. § 4. Unité d'autodialyse simple ou assistée

Art. 15

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles. Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.
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legi/LEGITEXT000031089351#art-15

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