Sect. § 3. Unité de dialyse médicalisée

Art. 12

En vigueur depuis le 9 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de santé ou, à défaut, l'unité de dialyse médicalisée dispose d'un groupe électrogène de secours dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance.
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legi/LEGITEXT000031089351#art-12

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