Sect. § 4. Unité d'autodialyse simple ou assistée
Art. 13
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein d'une unité d'autodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est au moins égale à 7 m². En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m². Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse.
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Prolegi/LEGITEXT000031089351#art-13