Sect. § 2. Centre d'hémodialyse

Art. 5

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équipement de chaque centre comprend : - au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse ; - un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide dans chaque salle de traitement. En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, un système de distribution de fluides à usage médical et un système d'aspiration par le vide sont disponibles pour chaque poste. Chaque centre est également équipé des dispositifs médicaux suivants : - un électrocardiographe avec scope ; - un défibrillateur ; - un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031089351#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil