Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs : 1° Les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition au sein des instituts régionaux d'administration, à l'exception des agents en congé parental, en disponibilité ou en congé de fin d'activité ; 2° Les agents sous contrat de droit public ou de droit privé, à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des agents en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois. Les élèves en cours de scolarité dans les instituts régionaux d'administration ne sont pas électeurs. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste des électeurs appelés à participer à cette consultation est fixée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Elle est affichée dans les locaux des instituts régionaux d'administration quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique statue sans délai sur les réclamations.
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legi/LEGITEXT000019456009#art-2

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