Art. 1
En vigueur depuis le 29 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - « spécimen » : tout corail vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ; - « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué de spécimens acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000034508730#art-1