Titre Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 6
En vigueur depuis le 4 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à six sur vingt. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1. Pour le concours externe : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ; - en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. 2. Pour le concours interne : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000043137085#art-6