Titre Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 6

En vigueur depuis le 4 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à six sur vingt. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1. Pour le concours externe : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ; - en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. 2. Pour le concours interne : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043137085#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil