Titre Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 7
En vigueur depuis le 4 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat afin d'assurer la correction des copies des épreuves écrites mentionnées aux articles 2 et 3 ainsi que pour les épreuves orales de langue étrangère. Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
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Prolegi/LEGITEXT000043137085#art-7