Art. 7

En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'agence régionale de santé territorialement compétente fixe la liste des établissements de santé autorisés à pratiquer les actes associés à la pose d'implants de suspension destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de l'Etat en région, au regard des critères suivants : 1° L'établissement de santé communique à l'agence régionale de santé l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect des conditions fixées aux articles 2 à 5 ; 2° Le nombre d'actes marqueurs de l'activité de prise en charge du prolapsus réalisés au sein de l'établissement de santé est supérieur ou égal à 25 par an, avec au moins 2 actes marqueurs différents pratiqués chaque année. La liste des actes marqueurs figure en annexe du présent arrêté. II. - L'établissement de santé figurant sur la liste précitée informe l'agence régionale de santé de tout changement intervenu au regard du respect des conditions mentionnées au 1° de l'article 2. III. - L'agence régionale de santé assure le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté dans les établissements désignés en application de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000051536781#art-7

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