Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des actes mentionnés à l'article 1er est conditionnée à leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'inscription du dispositif médical associé sur la liste prévue à l'article L. 165-11 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000051536781#art-8