Sect. Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit.
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legi/LEGITEXT000006070523#art-2

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