Sect. Mission.

Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'agent. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité visée à l'alinéa précédent et visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier de la commune.
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legi/LEGITEXT000006070523#art-5

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