Sect. Tournée.
Art. 10
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de tournée est calculé dans les mêmes conditions que celui de l'indemnité de mission. Toutefois, les abattements prévus à l'article 8 ci-dessus ne sont pas applicables. Les taux de l'indemnité de tournée sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-10