Art. 3
En vigueur depuis le 27 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action réservée au représentant des organisations professionnelles agricoles mentionné à l'article 8 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée lui sera cédée au prix de 327 F. Ce prix sera payé comptant.
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Prolegi/LEGITEXT000006058099#art-3