Art. 5
En vigueur depuis le 27 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'actualisation visé à l'article 6 I, troisième alinéa, de la loi du 18 janvier 1988 susvisée est égal au taux de la dernière adjudication de bons du Trésor à deux ans ayant précédé la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 17 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058099#art-5