Art. 3

En vigueur depuis le 7 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de sélection se prononce, après examen de son dossier, sur l'aptitude du candidat. Ce dossier comprend une lettre de motivation, l'avis des chefs des établissements d'enseignement dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.
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legi/LEGITEXT000030311753#art-3

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