Art. 8

En vigueur depuis le 12 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié sont, à la demande du candidat et pour la durée de leur validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 4 octobre 1991 permet, pour la durée de sa validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000027510392#art-8

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