Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article L. 5221-3 du code de la santé publique est effectuée par toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation ou à l'exportation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'aide du formulaire figurant en annexe au présent arrêté (annexe non reproduite).
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legi/LEGITEXT000006051385#art-1

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