Art. 5
En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement préalablement à sa prise de fonctions. Il peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000018200670#art-5