Art. 5

En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement préalablement à sa prise de fonctions. Il peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018200670#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil