Art. 6

En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur peut être autorisé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018200670#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil