Art. 3

En vigueur depuis le 10 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service technique de l'aviation civile peut intervenir pour le compte de l'ensemble des directions du ministère chargé des transports et pour le compte d'autres ministères, notamment du ministère de la défense. Sous réserve de ne pas créer de conflit d'intérêts, il peut aussi intervenir pour le compte de collectivités territoriales ou de leurs groupements, des exploitants d'aérodromes et d'organismes publics ou privés.
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legi/LEGITEXT000020502527#art-3

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