Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logements mentionnés au a de l'article 2 s'entendent de ceux bénéficiant du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé et dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er septembre 2006. Les logements mentionnés au b de l'article 2 s'entendent de ceux classés en classe A, B, C ou D sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé et dont l'acte authentique d'achat est signé à compter du 1er mars 2011.
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Prolegi/LEGITEXT000023633937#art-4