Art. 3
En vigueur depuis le 6 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert pour une durée de trois ans aux agents qui exerçaient leurs fonctions le 3 avril 2014 dans l'une des entités désignées à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030315010#art-3