Art. 4
En vigueur depuis le 23 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances visées à l'article 1er ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans les récipients ou emballages portant les indications suivantes, rédigées en langue française : a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne, la personne qui importe un produit d'un pays tiers étant assimilée au fabricant ; b) Le numéro et la dénomination des substances, tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire, et dans le cas des substances auxquelles des sucres ont été ajoutés conformément à l'article 3, la mention "sucre(s) ajouté(s) pour standardisation" ; c) La mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)" ; d) La mention "ne doit pas être employé dans les produits destinés aux régimes hypoglucidiques" pour le sirop de sorbitol (E 420 ii) présentant après hydrolyse une teneur en sucres totaux supérieure à 1 p. 100. En cas de mélange des substances susvisées, entre elles ou avec d'autres substances, doivent être indiqués sous la rubrique b ; b1) Par ordre d'importance décroissante, la dénomination de chacun des composants et le cas échéant son numéro dans la numérotation C.E.E. avec, dans le cas visé à l'article 3, la mention sucre(s) ajouté(s) pour standardisation" ; b2) Le pourcentage de chacune des substances visées à l'article 1er ; toutefois, pour les substances appartenant à une même catégorie, le pourcentage global des substances de cette catégorie. Ce pourcentage englobe le sucre utilisé à des fins de standardisation en cas de mélange avec les sucres conformément à l'article 3 ; b3) Le pourcentage de chacune des substances autres que les substances visées à l'article 1er, et notamment des additifs, lorsque cette obligation est prévue par les dispositions réglementaires en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071551#art-4