Sect. Remarques générales.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 23 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
a) Lorsque l'interprétation des critères précisés ci-dessous exige la définition de certains détails techniques, la base de référence est constituée par la méthode d'analyse déterminée conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 74-329 C.E.E. ; b) Sauf indications contraires, les quantités et pourcentages sont calculés en poids sur le produit tel quel ; c) Les critères de pureté spécifiques applicables aux substances E 322, E 339 (i, ii et iii), E 340 (i, ii et iii) et E 341 (i et ii) sont établis par la directive 78-664 C.E.E. du conseil du 25 juillet 1978 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1). Le régime applicable aux lécithines hydrolysées est établi dans la même directive.
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