Art. 2
En vigueur depuis le 14 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations utilisées sont : - le numéro du poste téléphonique de l'appelant ; - le numéro partiel appelé (les quatre derniers chiffres sont occultés) ; - la date, l'heure, la durée et le nombre de taxes de la communication ainsi que leur coût.
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Prolegi/LEGITEXT000006077244#art-2