Titre TITRE Ier : Les casinos›Chapitre Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".›Sect. Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.

Art. 33

En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Avances. - Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service. L'employé qui constate que la trémie est vide informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité. L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 35 est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.
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legi/LEGITEXT000005627537#art-33

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