Titre TITRE Ier : Les casinos›Chapitre Chapitre II : Fonctionnement des casinos.

Art. 8

En vigueur depuis le 21 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor trésorier municipal l'heure à laquelle, dans les limites horaires assignées par la décision d'autorisation, chaque séance des jeux commencera effectivement. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires. Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor trésorier municipal, au moins vingt-quatre heures à l'avance, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée. Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque : - les joueurs se sont retirés ; - des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau. A l'heure fixée par la décision d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627537#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil