Art. 3
En vigueur depuis le 30 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par un enseignant-chercheur, extérieur à l'établissement d'affectation, ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000021757412#art-3