Art. 8

En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour les épreuves d'admissibilité et l'épreuve d'admission de connaissances pratiques et théoriques des activités physiques sportives et artistiques du concours externe, du concours externe spécial et du troisième concours, une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour les autres épreuves d'admission de ces concours, la note 0 est éliminatoire. Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne, la note 0 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000044339058#art-8

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