Art. 4

En vigueur depuis le 19 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, représentant du recteur, le ou les vice-présidents et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
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legi/LEGITEXT000044338846#art-4

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