Art. 5
En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils n'ont pas voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000044338846#art-5