Art. 6

En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand aucun défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " n'est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime selon les prescriptions de l'annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur matériel par l'organisme d'inspection ou l'inspecteur de façon qu'elle soit visible pour l'utilisateur de ce pulvérisateur.
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legi/LEGITEXT000047142497#art-6

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