Art. 7
En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété. La transmission des résultats des contrôles, prévue au 1° du II de l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, s'applique également aux contre-visites.
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Prolegi/LEGITEXT000047142497#art-7